Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
357.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des 2 à la fois et, dans les autres cas d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 40.
D. 1461-2022, a. 61.